Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléConditions pour la réduction des fonds propres et des engagements éligibles
RattachementCHAPITRE 6 — Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
Règlement (UE) n° 575/2013
DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
CHAPITRE 6 — Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 77 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant d'effectuer l'une des opérations suivantes:
a) réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national applicables;
b) réduire, distribuer ou reclasser en tant qu'autres éléments de fonds propres les comptes des primes d'émission afférents aux instruments de fonds propres;
c) rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 avant leur date d'échéance contractuelle.
2. Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité de résolution pour rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1, avant leur date d'échéance contractuelle.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.