Les établissements tiennent compte des caractéristiques essentielles des instruments et pas uniquement de leur forme juridique lorsqu'ils évaluent le respect des exigences prévues dans la deuxième partie. L'évaluation des caractéristiques essentielles d'un instrument tient compte de l'ensemble des modalités relatives aux instruments, même si celles-ci ne sont pas décrites de manière explicite dans les clauses et conditions des instruments eux-mêmes, aux fins d'établir que les effets économiques combinés de ces modalités sont conformes à l'objectif poursuivi par les dispositions applicables.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 79 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉvaluation du respect des conditions applicables aux instruments de fonds propres et aux instruments d'engagements éligibles
Rattachement
CHAPITRE 6 — Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
- TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
- CHAPITRE 6 — Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.