1. Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales dans l'Union et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:
a) l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie;
b) l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés, suit et supervise en permanence les positions de financement de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de financement stable net (NSFR) visée à la sixième partie, titre IV, et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant, et un niveau de financement stable suffisant en cas d'exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV, pour tous ces établissements;
c) les établissements ont conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles;
d) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c).
Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil de tout obstacle juridique susceptible de rendre impossible l'application du point c) du premier alinéa et est invitée à présenter, le cas échéant, une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2015 indiquant lesquels de ces obstacles devraient être éliminés.
2. Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies.
3. Lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres, le paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme de la procédure prévue à l'article 21 et uniquement aux établissements dont les autorités compétentes se sont accordées sur les points suivants:
a) l'évaluation de la conformité de l'organisation et du traitement du risque de liquidité aux conditions énoncées à l'article 86 de la directive 2013/36/UE, dans l'ensemble du sous-groupe de liquidité particulier;
b) la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la répartition des montants et la localisation du financement stable disponible au sein du sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;
c) la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité, telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la détermination des montants du financement stable disponible que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;
d) la nécessité d'appliquer des paramètres plus stricts que ceux prévus à la sixième partie;
e) le partage sans restriction d'informations complètes entre les autorités compétentes;
f) la pleine compréhension des conséquences d'une telle exemption.
4. Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'à d'autres établissements liés par une relation visée à l'article 113, paragraphe 6, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées. Dans ce cas, les autorités compétentes désignent l'un des établissements exemptés comme devant respecter la sixième partie sur la base de la situation consolidée de tous les établissements du sous-groupe de liquidité particulier.
5. Lorsqu'une exemption a été octroyée en application du paragraphe 1 ou 2, les autorités compétentes peuvent également décider d'appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE au niveau du sous-groupe de liquidité particulier et de renoncer à appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE sur une base individuelle.
6. Lorsque, conformément au présent article, une autorité compétente exempte, entièrement ou partiellement, un établissement de l'application de la sixième partie, elle peut également l'exempter de l'application des exigences de déclaration en matière de liquidité associées prévues à l'article 430, paragraphe 1, point d).