1. L'ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union et notifie immédiatement à la Commission tout cas où il est manifeste que ces instruments ne respectent pas les critères d'éligibilité énoncés dans le présent règlement.
À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital ou les nouveaux types d'engagements émis afin qu'elle puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union.
2. Une notification comprend:
a) une explication détaillée de la nature et de l'étendue de l'insuffisance constatée;
b) des conseils techniques sur les mesures dont l'ABE estime qu'elles devraient être adoptées par la Commission;
c) des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.
3. L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres et des engagements éligibles suite à:
a) des évolutions des règles ou des pratiques des marchés;
b) des évolutions des normes juridiques ou comptables applicables;
c) des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.
4. L'ABE fournit à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2014, des conseils techniques sur le traitement possible des gains non réalisés mesurés à la juste valeur, autre que leur inclusion sans ajustement dans les fonds propres de base de catégorie 1. Ces recommandations tiennent dûment compte de l'évolution des normes comptables internationales et d'accords internationaux sur les normes prudentielles applicables aux banques.