Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les comptes des primes d’émission y afférents, d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la filiale est:
i) un établissement;
ii) une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;
iii) une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2033 sur base consolidée;
iv) une entreprise d’investissement; ou
v) une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;
b) la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
c) les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 visés dans la partie introductive du présent alinéa appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.