Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléInstruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés
Rattachement
TITRE II — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE II — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 85 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:

a) les fonds propres de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des éléments suivants:

i) le montant des fonds propres de catégorie 1 de cette filiale requis pour respecter:

1) lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

2) lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

ii) le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b) les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entreprise.

Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire de fonds propres de catégorie 1 est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé.

2. Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, le cas échéant, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2033, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).