Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés les intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 86
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés
Rattachement
TITRE II — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
- TITRE II — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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