Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 88 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléInstruments d'engagements éligibles reconnaissables
Rattachement
TITRE II — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE II — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 88 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les engagements émis par une filiale établie dans l'Union qui appartient au même groupe de résolution que l'entité de résolution sont reconnus en tant qu'instruments d'engagements éligibles consolidés d'un établissement soumis à l'article 92 bis, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) ils sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE;

b) ils sont achetés par un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

c) ils n'excèdent pas le montant déterminé en soustrayant le montant visé au point i) du montant visé au point ii):

i) la somme des engagements émis et achetés par l'entité de résolution, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, et du montant des instruments de fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE;

ii) le montant requis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).