Aux fins du présent titre, les termes «entreprise d’investissement» et «établissement» s’entendent comme incluant les entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, relèveraient des définitions de ces termes telles qu’elles figurent dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 88 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléEntreprises établies dans des pays tiers
Rattachement
TITRE II — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
- TITRE II — INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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