Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier
Rattachement
TITRE III — PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE III — PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 89 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Une participation qualifiée dans une entreprise qui n’est pas une entité du secteur financier, et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l’établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3.

2. Le montant total des participations qualifiées d’un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumise au paragraphe 3.

3. Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

a) pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:

i) le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;

ii) le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

b) les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).