Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMéthode individuelle de consolidation
Rattachement
CHAPITRE 1 — Application des exigences sur base individuelle
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II — NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
  4. CHAPITRE 1 — Application des exigences sur base individuelle
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 3 du présent article et de l'article 144, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points c) et d), et que leurs expositions ou passifs significatifs existent à l'égard desdits établissements mères.

2. Le traitement énoncé au paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes l'existence des conditions et dispositions, y compris des dispositions juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère.

3. Lorsqu'une autorité compétente exerce la faculté prévue au paragraphe 1, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au paragraphe 2. Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, les autorités compétentes fournissent également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).