Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExceptions
RattachementTITRE III — PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER
Règlement (UE) n° 575/2013
DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
TITRE III — PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 91 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les actions d'entreprises non visées à l'article 89, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas prises en compte lors du calcul des limites des fonds propres éligibles conformément audit article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
a) ces actions sont détenues provisoirement au cours d'une opération d'assistance financière, comme prévu à l'article 79;
b) ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins;
c) ces actions sont détenues au nom de l'établissement pour le compte de tiers.
2. Les actions qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières visées à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul prévu à l'article 89.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.