Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 92 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm
Rattachement
Section 1 — Exigences de fonds propres applicables aux établissements
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
  4. CHAPITRE 1 — Niveau de fonds propres requis
  5. Section 1 — Exigences de fonds propres applicables aux établissements
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:

a) un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3;

b) un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.

2. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

a) pendant les trois années qui suivent la date à laquelle l'établissement, ou le groupe auquel appartient l'établissement, a été recensé en tant qu'EISm;

b) pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne conformément à la directive 2014/59/UE;

c) pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en éléments de fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer les instruments de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).