Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 92 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm non UE
Rattachement
Section 1 — Exigences de fonds propres applicables aux établissements
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
  4. CHAPITRE 1 — Niveau de fonds propres requis
  5. Section 1 — Exigences de fonds propres applicables aux établissements
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements qui sont des filiales importantes d'EISm non UE et qui ne sont pas des entités de résolution satisfont à tout moment à des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles égales à 90 % des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles prévues à l'article 92 bis.

2. Aux fins du respect du paragraphe 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles ne sont pris en considération que si ces instruments appartiennent à l'entreprise mère ultime de l'EISm non UE et s'ils ont été émis directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe, pour autant que ces entités soient établies dans le même pays tiers que ladite entreprise mère ultime ou dans un État membre.

3. Un instrument d'engagements éligibles n'est pris en considération aux fins du respect du paragraphe 1 que s'il remplit toutes les conditions supplémentaires suivantes:

a) dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance résultant de l'engagement est de rang inférieur aux créances résultant d'engagements qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et ne sont pas éligibles en tant que fonds propres;

b) il est soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).