Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigence de capital initial en continuité d'exploitation
Rattachement
Section 1 — Exigences de fonds propres applicables aux établissements
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
  4. CHAPITRE 1 — Niveau de fonds propres requis
  5. Section 1 — Exigences de fonds propres applicables aux établissements
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 93 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les fonds propres d'un établissement ne peuvent tomber à un niveau inférieur au montant du capital initial exigé lors de son agrément.

2. Les établissements de crédit qui existaient déjà au 1er janvier 1993 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, le montant des fonds propres ne peut tomber à un niveau inférieur au montant maximal qu'il a atteint à compter du 22 décembre 1989.

4. Lorsque le contrôle d’un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l’établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.

5. En cas de fusion d’établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2, le montant des fonds propres de l’établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n’est pas atteint.

6. Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s’applique l’exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d’un établissement, les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).