Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

1. Encaisses.

2. Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions.

3. Titres cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains, des banques centrales, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) leur pondération est de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b) ils ne constituent pas une obligation d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement ou de l’une de ses filiales.

4. Titres cessibles autres que ceux visés au point 3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers.

5. Titres cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains, des banques centrales, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts, ainsi que des banques multilatérales de développement qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) leur pondération est de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b) ils ne constituent pas une obligation d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement ou de l’une de ses filiales.

6. Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3, 4 et 5 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui satisfont au moins à l'une des conditions suivantes:

a) ils ne constituent pas une créance sur une SSPE, un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales;

b) ce sont des obligations qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5;

c) ce sont des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, autres que celles visées au point b) du présent point.

7. Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d’une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une SSPE, un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales.

8. Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125.

9. Facilités de crédit confirmées accordées par les banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidités d'urgence.

10. Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

11. Actions ordinaires cotées faisant l’objet d’une compensation centrale, qui font partie d’un indice boursier important, sont libellées dans la monnaie nationale de l’État membre et ne sont pas émises par un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales.

12. Or côté sur un marché reconnu, détenu sous dossier.

Tous les éléments, à l'exception de ceux visés aux points 1, 2 et 9, doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:

a) ils sont négociés sur des marchés de mise en pension simple livrée ou au comptant, caractérisés par une concentration faible;

b) ils présentent un historique en tant que source fiable de liquidité, soit par leur mise en pension, soit par leur vente, y compris en situation de tensions sur le marché;

c) ils sont non grevés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).