(10) Vu les travaux du groupe de mise en œuvre des normes du Comité de Bâle dans le domaine du suivi et du contrôle de la mise en œuvre par les pays membres du dispositif de Bâle III, la Commission devrait fournir, sur une base continue et au moins après la publication de chaque rapport intérimaire par le Comité de Bâle, des rapports actualisés sur la mise en œuvre et l'adoption nationale du dispositif de Bâle III dans les autres grands espaces juridiques, y compris une évaluation de la cohérence de la législation ou de la réglementation d'autres pays avec la norme minimale internationale pour recenser les différences qui pourraient engendrer des problèmes d'égalité des conditions.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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