(106) Dans le même esprit, lorsqu'aucune exemption n'est accordée, les flux de trésorerie entre deux établissements appartenant au même groupe et faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée ne devraient bénéficier, une fois l'exigence de liquidité devenue contraignante, de taux d'entrée et de sortie préférentiels que dans les cas où toutes les garanties nécessaires sont en place. Il convient que ces traitements préférentiels spécifiques soient définis très précisément et liés au respect d'un certain nombre de conditions strictes et objectives. Le traitement spécifique applicable à un flux donné au sein d'un groupe devrait être défini à l'aide d'une méthodologie s'appuyant sur des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie entre l'établissement et la contrepartie. Sur la base des observations et du rapport de l'ABE, la Commission devrait, le cas échéant et dans le cadre de l'acte délégué qu'elle adopte en vertu du présent règlement pour préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité, être habilitée à adopter des actes délégués visant à énoncer ces traitements intragroupe spécifiques, la méthodologie et les critères objectifs y afférents, ainsi que les modalités décisionnelles communes pour l'évaluation de ces critères.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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