(108) De même, les obligations émises par la société espagnole de gestion de portefeuille revêtent une importance particulière pour le redressement du secteur bancaire espagnol et constituent une mesure transitoire approuvée par la Commission et la BCE, qui fait partie intégrante de la restructuration du secteur bancaire espagnol. Étant donné que leur émission est prévue dans le protocole d'accord sur la conditionnalité des mesures en faveur du secteur financier signé le 23 juillet 2012 entre la Commission et les autorités espagnoles et que le transfert d'actifs requiert l'approbation de la Commission en tant qu'aide d'État visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan de certains établissements de crédit, et dans la mesure où elles sont garanties par le gouvernement espagnol et sont considérées comme des sûretés éligibles par les autorités monétaires, la Commission devrait étudier des mécanismes spécifiques de maintien des acquis pour les actifs cessibles émis ou garantis par des entités, que l'Union a approuvés en tant qu'aides d'État, dans le cadre de l'acte délégué qu'elle adopte en vertu du présent règlement pour préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité. À cet égard, la Commission devrait tenir compte de ce que les établissements qui calculent les exigences de couverture des besoins de liquidité conformément au présent règlement devraient être autorisés à inclure les obligations prioritaires de la société espagnole de gestion de portefeuille en qualité d'actifs d'une liquidité et qualité de crédit extrêmement élevées jusqu'en décembre 2023.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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