(117) Afin d'assurer, au cours d'une période de transition, la convergence progressive entre le niveau des fonds propres et les ajustements prudentiels appliqués à la définition des fonds propres dans l'Union, d'une part, et à la définition des fonds propres qui figure dans le présent règlement, d'autre part, l'introduction des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement devrait se faire par paliers. Il est crucial que cette introduction progressive soit compatible avec les améliorations récemment apportées par les États membres à leurs exigences de fonds propres et à leur définition de ces fonds. À cette fin, au cours de la période de transition, les autorités compétentes devraient déterminer, dans des limites inférieure et supérieure déterminées, comment introduire rapidement le niveau de fonds propres et d'ajustements prudentiels requis par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.