(119) Afin de garantir que les établissements ont suffisamment de temps pour se conformer aux nouveaux niveaux de fonds propres exigés et à la nouvelle définition de ces fonds propres, certains instruments de capital qui ne sont pas conformes à la définition des fonds propres figurant dans le présent règlement devraient être abandonnés progressivement entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021. En outre, certains instruments apportés par les États devraient être entièrement comptabilisés comme fonds propres pendant une période limitée. Par ailleurs, les comptes des primes d'émission afférents à des éléments qui étaient éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE devraient, dans certaines circonstances, être éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.