(121) Afin que l'évolution du marché et l'expérience engrangée dans l'application du présent règlement soient prises en considération, la Commission devrait être tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil des rapports, assortis, le cas échéant, de propositions législatives, concernant les effets possibles des exigences de fonds propres sur le cycle économique, sur les exigences de fonds propres liées aux expositions sous la forme d'obligations garanties, les grands risques, les exigences de liquidité, l'effet de levier, les expositions sur le risque de crédit transféré, le risque de crédit de contrepartie et la méthode de l'exposition initiale, les expositions sur la clientèle de détail, la définition des fonds propres éligibles, et le niveau d'application du présent règlement.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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