Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 122 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(122) Le premier objectif du cadre juridique relatif aux établissements de crédit devrait être d'assurer le fonctionnement des services indispensables à l'économie réelle tout en limitant le risque d'aléa moral. La séparation structurelle des activités de banque de détail et d'investissement au sein d'un groupe bancaire pourrait être l'un des outils clés pour atteindre cet objectif. Aucune disposition du présent cadre règlementaire ne devrait donc empêcher l'introduction de mesures visant à effectuer un tel cloisonnement. La Commission devrait être tenue d'analyser la question de la séparation structurelle dans l'Union et de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).