(123) De même, afin de protéger les déposants et de préserver la stabilité du marché, les États membres devraient être autorisés à adopter des mesures structurelles exigeant des établissements de crédit agréés dans lesdits États membres qu'ils réduisent leurs expositions sur diverses entités juridiques en fonction de leurs activités, indépendamment du lieu où se situent lesdites activités. Cependant, étant donné que les mesures de ce type pourraient avoir un impact négatif sous la forme d'une fragmentation du marché intérieur, elles ne devraient être approuvées que sous réserve de conditions strictes dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un futur acte juridique harmonisant explicitement ce type de mesures.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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