(125) Il convient de déléguer aussi à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne destinés à prescrire une réduction temporaire du niveau des fonds propres ou des pondérations de risque prévus par le présent règlement, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques; à clarifier l'exemption de certaines expositions de l'application des dispositions du présent règlement sur les grands risques; à préciser les montants utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres liées au portefeuille de négociation pour tenir compte de l'évolution dans le domaine économique et monétaire; à ajuster les catégories d'entreprises d'investissement pouvant prétendre à certaines dérogations aux exigences de fonds propres pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers; à clarifier l'exigence imposant aux entreprises d'investissement de détenir des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l'année précédente pour assurer l'application uniforme du présent règlement; à déterminer les éléments de fonds propres sur lesquels il convient d'effectuer la déduction des participations d'un établissement dans des instruments des entités pertinentes; à introduire des dispositions transitoires supplémentaires relatives au traitement des pertes et gains actuariels lors de la mesure d'engagements des établissements en matière pensions à prestations définies. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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