(128) La Commission devrait, en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, adopter, par la voie d'actes délégués, les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'ABE concernant les sociétés mutuelles et coopératives, caisses d'épargne ou entités analogues, certains instruments de fonds propres, les ajustements prudentiels, les déductions des fonds propres, les instruments de fonds propres additionnels, les intérêts minoritaires, les services auxiliaires à l'activité bancaire, le traitement des ajustements du risque de crédit, la probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut, les méthodes de pondération des actifs en fonction du risque, la convergence des pratiques en matière de surveillance, la liquidité et les dispositions transitoires relatives aux fonds propres. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes et exigences d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et de la complexité de ces établissements et de leurs activités.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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