(13) Dans les domaines ne relevant pas du présent règlement, tels que, le provisionnement dynamique, les dispositions relatives aux systèmes nationaux d'obligations garanties ne se rapportant pas au traitement des obligations garanties en vertu des règles définies par le présent règlement ou l'acquisition et la détention de participations à la fois dans le secteur financier et dans le secteur non financier à des fins sans rapport avec les exigences prudentielles définies par le présent règlement, les autorités compétentes ou les États membres devraient pouvoir imposer des règles nationales, à condition qu'elles ne soient pas incohérentes avec le présent règlement.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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