(130) La Commission devrait aussi, en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, être habilitée à adopter, par la voie d'actes d'exécution, des normes techniques d'exécution développées par l'ABE concernant la consolidation, les décisions communes, les rapports, la publication d'informations, les expositions garanties par des hypothèques, la mesure des risques, les méthodes de pondération des actifs en fonction des risques, les pondérations de risque et les spécifications de certaines expositions, le traitement des options et warrants, les positions sur des actions et en devises, l'utilisation de modèles internes, le levier et les éléments de hors bilan.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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