Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(16) Outre l'outil que constitue le coussin pour le risque systémique intégré dans la directive 2013/36/UE, lorsque le risque macroprudentiel ou systémique concerne un État membre, les autorités compétentes ou désignées de l'État membre concerné devraient avoir la possibilité de réagir à ces risques par certaines mesures macroprudentielles nationales spécifiques lorsque cette méthode est jugée plus efficace pour faire face auxdits risques. Le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 devraient avoir l'occasion de donner leur avis sur la question de savoir si les conditions pour de telles mesures macroprudentielles nationales sont réunies, et il devrait exister un mécanisme de l'Union permettant d'empêcher l'entrée en vigueur des mesures nationales au cas où tout porte à croire que les conditions applicables ne sont pas remplies. Alors que le présent règlement établit des règles microprudentielles uniformes pour les établissements, les États membres conservent un rôle déterminant pour ce qui est de la surpervision macroprudentielle en raison de leurs compétences et des responsabilités qui leur incombent en matière de stabilité financière. Dans ce cas précis, étant donné que la décision d'adopter toute mesure macroprudentielle nationale comporte certaines appréciations au regard des risques susceptibles en définitive d'affecter la situation macroéconomique, fiscale et budgétaire de l'État membre concerné, il est nécessaire que le pouvoir de rejeter les mesures macroprudentielles nationales proposées soit conféré au Conseil statuant sur proposition de la Commission, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).