(19) Il devrait être possible d'appliquer, au secteur bancaire en général ou à un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, au sens de sous-ensembles d'établissements présentant des profils de risque analogues dans leurs activités commerciales, ou aux expositions sur un ou plusieurs secteurs géographiques ou économiques nationaux au sein du secteur bancaire, des coussins pour le risque systémique ou les mesures particulières prises par les États membres pour réagir au risque systémique qui les concerne.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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