(20) Si les autorités désignées de plusieurs États membres constatent que les mêmes variations d'intensité du risque systémique ou macroprudentiel constituent une menace pour la stabilité financière au niveau national dans chacun des États membres et si elles considèrent qu'il serait plus approprié d'y réagir par l'adoption de mesures nationales, les États membres peuvent adresser une notification conjointe au Conseil, à la Commission, au CERS et à l'ABE. Dans cette notification, les États membres présentent des éléments probants, notamment une justification de la notification conjointe.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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