Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(21) La Commission devrait être en outre habilitée à adopter un acte délégué augmentant temporairement le niveau d'exigences de fonds propres, les exigences relatives aux grands risques et à la publication d'information. Ces dispositions devraient être applicables pour une période d'un an, à moins que le Parlement européen ou le Conseil n'exprime des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois. La Commission devrait exposer les motifs pour lesquels il est fait usage de cette procédure. La Commission devrait être uniquement habilitée à imposer des exigences prudentielles plus strictes pour des expositions dues à l'évolution du marché dans l'Union ou hors de l'Union et touchant tous les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).