(30) À l'issue de la période d'observation et après la mise en œuvre intégrale d'une exigence de couverture des besoins de liquidité conformément au présent règlement, la Commission devrait évaluer si le fait de conférer à l'ABE un pouvoir d'initiative en vue d'intervenir, par une médiation contraignante, dans le cadre des décisions communes des autorités compétentes prises en vertu des articles 20 et 21 du présent règlement, permettrait de faciliter la formation et le fonctionnement, sur le plan pratique, des sous-groupes de liquidité particuliers, ainsi que l'examen visant à déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique pour les établissements transfrontières sont remplis. Par conséquent, à partir de ce moment, dans le cadre d'un des rapports réguliers sur le fonctionnement de l'ABE en vertu de l'article 81 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission devrait expressément examiner s'il est nécessaire de conférer de tels pouvoirs à l'ABE et inclure les résultats de cet examen dans son rapport, en l'accompagnant, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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