Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(31) Le rapport de Larosière, indique que la surveillance microprudentielle ne peut réellement protéger la stabilité financière qu'en tenant compte de façon appropriée des évolutions au niveau macroprudentiel, tandis que la supervision macroprudentielle n'a de sens que si elle peut, d'une manière ou d'une autre, avoir des effets sur la surveillance au niveau microprudentiel. Une coopération étroite entre l'ABE et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et le suivi de ses alertes et recommandations. En particulier, l'ABE devrait être en mesure de transmettre au CERS toutes les informations pertinentes recueillies par les autorités compétentes conformément aux obligations de faire rapport énoncées dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).