(36) Le présent règlement prévoit que les exigences de fonds propres s'appliquent sur base individuelle et consolidée, sauf si les autorités compétentes renoncent à la surveillance sur base individuelle lorsqu'elles le jugent approprié. La surveillance sur base individuelle, consolidée et consolidée transfrontière constituent des instruments utiles aux fins de la supervision des établissements.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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