Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(39) La technique comptable précise à utiliser pour le calcul des fonds propres, pour l'appréciation de leur adéquation aux risques auxquels un établissement est exposé ainsi que pour l'évaluation de la concentration des expositions devrait tenir compte des dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, qui comporte certaines adaptations des dispositions de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, ou du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, selon l'acte qui régit la comptabilité des établissements en droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).