Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(4) La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ont été substantiellement modifiées à plusieurs reprises. De nombreuses dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Par souci de clarté, et pour assurer l'application cohérente de ces dispositions, elles devraient être fusionnées en de nouveaux actes législatifs applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à savoir le présent règlement et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du. Pour des raisons de facilité d'accès, les dispositions des annexes des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE devraient être intégrées au dispositif de la directive 2013/36/UE et du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).