(46) Les dispositions du présent règlement respectent le principe de proportionnalité, eu égard notamment à la diversité des établissements quant à leur taille, à l'échelle de leurs opérations et à l'éventail de leurs activités. Le respect du principe de proportionnalité implique également que, pour les expositions sur la clientèle de détail, les procédures de notation les plus simples possible soient reconnues, y compris dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"). Les États membres devraient veiller à ce que les exigences fixées par le présent règlement s'appliquent d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques associés au modèle d'entreprise et aux activités d'un établissement. La Commission devrait veiller à ce que les actes délégués et d'exécution et les normes techniques de réglementation et d'exécution respectent le principe de proportionnalité, de manière à garantir une application proportionnée du présent règlement. L'ABE devrait dès lors veiller à ce que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution soient élaborées de façon à inclure et à respecter le principe de proportionnalité.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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