Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(48) Le caractère "évolutif" du présent règlement permet aux établissements de choisir parmi trois approches du risque de crédit, de complexité différente. Afin de permettre notamment aux petits établissements d'opter pour l'approche NI, plus sensible au risque, les dispositions correspondantes devraient être interprétées de telle sorte que les catégories d'expositions englobent toutes les expositions qui, dans le présent règlement, sont, directement ou indirectement, traitées comme les expositions classées dans lesdites catégories. En règle générale, les autorités compétentes ne devraient pratiquer aucune discrimination entre les trois approches pour ce qui est du processus de surveillance prudentielle, c'est-à-dire que les établissements opérant selon les dispositions de l'approche standard ne devraient pas être soumis, pour cette seule raison, à une surveillance plus stricte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).