(49) Les techniques d'atténuation du risque de crédit devraient davantage être prises en compte, dans le cadre de règles visant à garantir que la solvabilité n'est pas compromise par une prise en compte indue. Les formes pertinentes de sûretés bancaires visant à atténuer les risques de crédit, qui sont actuellement d'usage dans les États membres, devraient, dans la mesure du possible, être prises en compte dans le cadre de l'approche standard, mais également dans le cadre des autres approches.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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