(50) Afin de garantir que les exigences de fonds propres applicables aux établissements tiennent adéquatement compte des risques créés ou réduits par leurs activités de titrisation et leurs investissements, il est nécessaire d'édicter des règles prévoyant un traitement sensible au risque et prudentiellement sain de ces activités et investissements. À cette fin, il convient de disposer d'une définition claire et large de la titrisation, englobant toute opération par laquelle, ou tout dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches. Une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une opération ou un dispositif utilisé pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition sur une opération de titrisation, même si l'opération ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rangs différents.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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