(56) Étant donné qu'une perte résultant d'une exposition sur un établissement peut être aussi lourde qu'une perte liée à n'importe quelle autre exposition, ces expositions devraient être traitées et déclarées comme toutes les autres. Une autre limite quantitative a été introduite pour atténuer l'impact disproportionné de cette approche sur les établissements de petite taille. En outre, les expositions à très court terme liées aux opérations de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, sont exemptées pour faciliter le bon fonctionnement des marchés financiers et des infrastructures connexes. Ces services couvrent, par exemple, les opérations de compensation et de règlement et les activités similaires visant à faciliter le règlement. Les expositions qui y sont liées comprennent les expositions éventuellement non prévisibles et qui ne sont par conséquent pas pleinement contrôlées par un établissement de crédit, notamment les soldes sur les comptes interbancaires résultant des paiements de clients, y compris les commissions et intérêts crédités ou débités, et les autres paiements pour des services aux clients, ainsi que les sûretés fournis ou reçus.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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