(59) La diligence appropriée devrait servir à évaluer correctement les risques émanant des positions de titrisation, qu'elles relèvent du portefeuille de négociation ou non. En outre, les obligations en matière de diligence appropriée devraient être proportionnées. Les procédures de diligence appropriée devraient contribuer à établir une plus grande confiance entre les initiateurs, les sponsors et les investisseurs. Il est par conséquent souhaitable que les informations pertinentes concernant ces procédures de diligence appropriée soient correctement communiquées.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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