Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(6) La directive 2013/36/UE fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, devrait contenir, entre autres, les dispositions concernant l'accès à l'activité des établissements, leurs modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance; il s'agit notamment des dispositions régissant l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, les pouvoirs des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil dans ce domaine, ainsi que des dispositions régissant le capital initial et le contrôle prudentiel des établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).