(60) Lorsqu'un établissement prend une exposition sur sa propre entreprise mère, ou sur les autres filiales de cette entreprise mère, une prudence particulière s'impose. Les expositions de ce type prises par les établissements devraient être gérées de façon pleinement autonome, dans le respect des principes d'une gestion saine, en dehors de toute autre considération. Cela revêt une importance particulière dans le cas des grands risques et dans les situations qui ne concernent pas uniquement l'administration au sein d'un groupe ou des transactions intragroupe classiques. Les autorités compétentes devraient attacher une attention particulière à ces expositions intragroupe. Ces normes ne devraient toutefois pas être appliquées lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou lorsque les autres filiales sont des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires, pour autant que toutes ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement de crédit.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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