(64) Les établissements qui investissent dans des retitrisations devraient aussi faire preuve de diligence appropriée à l'égard des titrisations sous-jacentes et des expositions autres que des titrisations sur lesquelles ces retitrisations reposent en dernière analyse. Les établissements devraient estimer si des expositions dans le cadre de programmes de papier commercial adossé à des actifs constituent des expositions de retitrisation, y compris les expositions dans le cadre de programmes qui acquièrent des tranches de rang supérieur de paniers distincts de prêts entiers, lorsqu'aucun de ces prêts ne représente une exposition de titrisation ou de retitrisation, et lorsque la protection "première perte" pour chaque investissement est fournie par le vendeur des prêts. Dans ce dernier cas, une facilité de trésorerie spécifique au panier ne devrait pas, d'une manière générale, être considérée comme une exposition de retitrisation, car elle représente une tranche d'un unique panier d'actifs (c'est-à-dire le panier de prêts entiers applicable) qui ne contient aucune exposition de titrisation. En revanche, un rehaussement de crédit au niveau de tout un programme, ne couvrant qu'une partie des pertes au-delà de la protection fournie par le vendeur pour les différents paniers, serait, d'une manière générale, assimilé à une subdivision du risque d'un panier d'actifs multiples contenant au moins une exposition de titrisation et constituerait dès lors une exposition de retitrisation. Toutefois, si un tel programme se finance entièrement au moyen d'une catégorie unique de papier commercial et si, soit le rehaussement de crédit au niveau de tout un programme ne représente pas une retitrisation, soit le papier commercial est entièrement soutenu par l'établissement sponsor, laissant ainsi l'investisseur en papier commercial concrètement exposé au risque de défaut du sponsor au lieu des paniers ou actifs sous-jacents, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de considérer ce papier commercial comme une exposition de retitrisation.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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