(65) Les règles d'évaluation prudente applicables au portefeuille de négociation devraient s'appliquer à tous les instruments évalués à la juste valeur, qu'ils relèvent ou non du portefeuille de négociation des établissements. Il convient de préciser que, si l'application de l'exigence d'évaluation prudente donnait lieu à une valeur comptable inférieure à la valeur réellement comptabilisée, il y aurait lieu de déduire des fonds propres la valeur absolue de la différence.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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