(71) Le présent règlement prévoit des exceptions limitées pour certaines activités de négociation en corrélation, conformément auxquelles un établissement peut être autorisé par son autorité de surveillance à calculer une exigence globale de fonds propres pour risque, sous réserve d'exigences strictes. En pareil cas, l'établissement devrait être tenu de soumettre ces activités à une exigence de fonds propres égale au plus élevé des deux montants suivants, soit l'exigence de fonds propres selon l'approche développée au niveau interne, soit 8 % de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique selon la méthode standard de mesure. L'établissement ne devrait pas être tenu de soumettre ces expositions à des exigences de fonds propres pour risques supplémentaires, mais il devrait toutefois les incorporer dans les mesures de valeur en risque et dans les mesures de valeur en risque en situation de tensions.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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