(72) Étant donné la nature et l'ampleur des pertes imprévues qu'ont connues les établissements durant la crise économique et financière, il est nécessaire d'améliorer et d'harmoniser davantage les obligations en matière de fonds propres applicables à ces établissements. Il y aurait lieu d'établir une nouvelle définition des éléments de base des fonds propres disponibles pour absorber les pertes imprévues au fur et à mesure, d'améliorer la définition des fonds propres hybrides et de réaliser des ajustements prudentiels uniformes en ce qui concerne les fonds propres. Il est également nécessaire de relever nettement le niveau des fonds propres, notamment par de nouveaux ratios de fonds propres centrés sur les éléments de base des fonds propres disponibles pour absorber les pertes au fur et à mesure. Les établissements dont les actions sont admises à la négociation un marché réglementé devraient satisfaire aux obligations en matière de fonds propres qui leur sont applicables, en ce qui concerne les éléments de base des fonds propres, au moyen d'actions qui respectent un ensemble strict de critères applicables aux instruments de capital de base et aux réserves apparentes des établissements uniquement. Afin de tenir compte de façon appropriée des différentes formes juridiques sous lesquelles les établissements exercent leurs activités dans l'Union, l'ensemble strict de critères applicables aux instruments de capital de base devrait garantir que ces instruments de capital de base sont de la meilleure qualité pour les établissements dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Ceci ne devrait pas empêcher les établissements de verser, pour les actions assorties de droits de vote différenciés ou sans droits de vote, des distributions qui sont un multiple de celles versées pour des actions assorties de droits de vote relativement plus importants, pour autant que, indépendamment de l'importance des droits de vote, il soit satisfait aux critères stricts concernant les fonds propres de base de catégorie 1, y compris ceux ayant trait à la flexibilité des paiements, et pour autant que, en cas de distribution, celle-ci doive être versée pour toutes les actions émises par l'établissement concerné.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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