(74) Il convient que l'ABE tienne une liste actualisée de toutes les formes d'instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. L'ABE devrait retirer de ladite liste les instruments qui ne sont pas des aides d'État et qui ont été émis après la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ne respectent pas les critères fixés dans le présent règlement, et elle devrait annoncer publiquement ce retrait. Lorsque des instruments retirés de la liste par l'ABE continuent à être pris en compte après l'annonce faite par l'ABE, celle-ci devrait pleinement exercer ses pouvoirs, notamment ceux que lui confèrent l'article 17 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant les violations du droit de l'Union. Il est rappelé qu'un mécanisme en trois étapes est applicable pour permettre une réaction proportionnée en cas d'application incorrecte ou insuffisante du droit de l'Union. La première étape prévoit que l'ABE est habilitée à enquêter sur les cas d'application prétendument incorrecte ou insuffisante du droit de l'Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Ensuite, si l'autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission est habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l'ABE et imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit de l'Union. Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorité compétente concernée, l'ABE est habilitée, en dernier ressort, à adopter des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Par ailleurs, il est rappelé que, aux termes de l'article 258 du TFUE, si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle a le pouvoir de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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